lundi 5 juillet 2010

GROUPE DES PATRIOTES MARTINIQUAIS ET SYMPATHISANTS


COMMUNIQUE N°5
SUR LA PLAINTE POUR VIOLATION
DU SECRET DES CORRESPONDANCES
PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
ET SES SERVICES


« Le tribunal administratif ordonne au président du conseil régional de la Martinique de donner à ses services toutes instructions pour qu’il soit immédiatement mis fin aux agissements susmentionnés. »

Suite à une audience en date du 2 juillet 2010, le tribunal administratif de
Fort-de-France a donné raison au groupe des patriotes et sympathisants qui, par l’intermédiaire de Maître GERMANY, avait introduit un référé-liberté pour violation du secret des correspondances.

Le tribunal administratif précise dans ses attendus :

« En ce qui concerne les faits :

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des cachets d’une part du service du courrier du conseil régional de la Martinique et d’autre part du cabinet du président de cette instance qui ont été apposés sur de nombreux courriers adressés aux quatre requérants, élus de l’opposition dans cette assemblée, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que les plis adressés à certains conseillers régionaux sont systématiquement ouverts sans qu’il soit fait de distinction entre les différentes catégories de courriers que peuvent recevoir ces élus et sans que soit recueilli l’accord préalable des destinataires de ces courriers ;

En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :

Considérant que le secret des correspondances, dont la violation est sanctionnée par l’article 432-9 du code pénal, et la liberté d’exercice de leurs mandats par les élus locaux ont le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu, que les agissements susanalysés soient justifiés par des circonstances particulières ; que de tels agissements portent une atteinte grave et manifestement illégale au secret des correspondances et à la liberté d’exercice de leur mandat par les élus régionaux ;

En ce qui concerne l’urgence :

Considérant que, compte tenu des conséquences que les agissements susanalysés entraînent en permanence sur le secret des correspondances et sur les conditions d’exercice de leur mandat par les élus de la région, il y a urgence d’y mettre fin… »

En conséquence de quoi, le tribunal administratif ordonne ce qui suit :

« Il est prescrit au président du conseil régional de la Martinique de donner à ses services toutes instructions pour qu’il soit immédiatement mis fin aux agissements susmentionnés. »

Martinique, le 5 juillet 2010

Pour le Groupe des Patriotes et Sympathisants
Daniel MARIE-SAINTE

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